Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1091 - Règlement sur la paix et le bon ordre

Texte intégral
3.Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse.
Sous réserve du troisième alinéa, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool. Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dérivé du cannabis.
La consommation d’alcool est toutefois permise aux endroits et aux périodes autorisés en vertu d’une loi ou d’un autre règlement. En outre, le comité exécutif peut autoriser, par ordonnance, la consommation d’alcool à l’occasion d’un repas dans certains sites de plein air, certains parcs et certaines rues, aux périodes et aux conditions qu’il détermine.
3.Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse.
Sauf aux endroits et aux périodes autorisés en vertu d’une loi ou d’un règlement ou aux termes d’une décision émanant d’une instance compétente de la ville, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dérivé du cannabis.
3. Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution émanant d’une instance décisionnelle de la ville.
3. Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution émanant d’une instance décisionnelle de la ville.